M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
26.6. Le médecin vétérinaire qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 364-2008, a. 22.